Vendredi 24 septembre 2010
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La lecture des textes montre que l' indépendance de la Justice n' est pas un plein pouvoir, jusqu' à empiéter sur
les prérogatives des autres pouvoirs.
24.09.2010 LePotentiel L’assemblée provinciale de Kinshasa va
répondre aux abonnés absents pendant un bon moment. Ainsi en a décidé le Parquet général de la République qui en a interdit les activités au motif de préserver la paix et l’ordre social. Devant
le risque que deux réunions ne se tiennent simultanément et que le sang ne coule, comme cela a été le cas à Bukavu, et « pour que la paix sociale ne soit pas violée», le procureur général de la
république a émis deux réquisitions. La première, pour renforcer le nombre des agents de police. La seconde, pour interdire les activités de l’assemblée provinciale de Kinshasa. Et ce, sur toute
l’étendue de la République démocratique du Congo.
DECRYPTAGE
1. Le Parquet Général de la République ( ou ministère public) a déjà étendu par deux fois ses
compétences son cantonnées dans l' espace judiciaire. Il avait ordonné au cadastre Minier d' annuler en 2008 les titres miniers de Boss Mining, et en 2009, ceux de KMT. Le motif était que
" le ministère public surveille l'exécution des actes législatifs, des actes réglementaires et des jugements. Il poursuit d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent
l'ordre public." Ce que dit l' article 6 de l' ordonnance-loi 82-020 du 31 mars 1982. Mais il eût fallu également lire et appliquer l' article 11 qui énonce que " le ministère public
remplit les devoirs de son office auprès des juridictions établies dans son ressort territorial". Pas auprès du Cadastre minier ou de quelque autre institution que ce soit. Et ce sont les
tribunaux qui ont la décision finale.
2. Les tensions parlementaires à Kinshasa posent des questions de maintien de l' ordre public. Elles relèvent
de la Police et du Ministère de l' Intérieur. Pas de la Justice.
EXTRAITS DE LA CONSTITUTION
Article 182 La Police nationale est chargée de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de leurs
biens, du maintien et du rétablissement de l’ordre public ainsi que de la protection rapprochée des hautes autorités.
Article 184 La Police nationale est soumise à l’autorité civile locale et est placée sous la responsabilité du
ministère qui a les affaires intérieures dans ses attributions.
3. Le Parquet est un organe de Justice. Il ne peut agir que dans des procédures judiciaires.
EXTRAITS DU CODE de l'organisation et de la compétence judiciaires.
Art. 6. - Le ministère public veille au maintien
de l'ordre dans les cours et tribunaux sans préjudice des pouvoirs du juge qui a la police de l'audience
Art. 7. - En matière répressive, le ministère public recherche les infractions et reçoit les plaintes et les dénonciations et fait tous les actes d'instruction et saisit les cours et
tribunaux.
Art. 8. - En matière de droit privé, les officiers du ministère public peuvent agir dans l'intérêt de toute personne inapte à ester en justice, à assurer sa défense et à y pourvoir.
Art. 11. - Le ministère public remplit les devoirs de son office auprès des juridictions établies dans son ressort territorial.
Par Grand Beau et Riche Pays
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