Un député courageux pour remédier à la "désorganisation judiciaire"

Publié le par Grand Beau et Riche Pays

Une leçon de patriotisme. Malgré l' inconscience, l' indifférence et l' insensibilité de plusieurs, on peut espérer faire bouger les choses. Il faut des hommes courageux. Ils existent.

LES FAITS: La loi organique de 2013 en matière d' organisation et de compétence judiciaires est susceptible d' être modifiée à la faveur d' un projet gouvernemental ciblant le siège de la cour d' appel dans chaque province, au moment où leur nombre passe de 11 à 26. Nb. Kinshasa compte deux de ces juridictions.

EN DROIT 1: La loi organique de 2013 a sérieusement désorganisé la Justice. Des juridictions ne siègent plus par insuffisance de juges.

EN DROIT 2: Le malheureux texte aurait été commandé et payé à des juristes étrangers avec un montant de 7 chiffres en dollars...

EN DROIT 3: Une expertise locale avait de suite relevé des anomalies et lancé ce cri: " la justice a suffisamment de problèmes pour qu' on lui en rajoute" (*). Parmi les remarques:

1. Des omissions ont rayé les tribunaux coutumiers, ainsi que des compétences civiles de la juridiction de cassation. Il est urgent que le Parlement apporte des corrections.

2. La généralisation du siège à trois juges ne permettra pas de rendre justice aux petits délits ; on ne saura pas non plus assurer les audiences de vacation avec pour conséquence qu’il faudra relâcher les criminels au bout de 5 jours ou les détenir arbitrairement.

3. Imposer de courts délais de prononcés de jugements nécessite, de toute urgence, que les Cours d’Appel réglementent le déroulement des procès et le volume de travail des juges.

4. Le magistrat est au cœur de la réforme. On devrait lui accorder davantage de confiance et, lui-même devrait œuvrer pour gagner et mériter le respect dont le Pays a besoin.

EN DROIT 4: un député courageux lutte au sein du parlement pour qu' on réaménage la loi.

A chaque plénière d'adoption des calendriers des travaux, l' honorable rappelle la proposition de loi modificative de ce texte déposée depuis le 06 mai 2014! Il l' a encore fait à la plénière du 24 septembre 2015. Il a été le premier à prendre la parole par motion d'information pour faire remarquer que le texte du Gouvernement ne pose qu'un problème de disposition transitoire. A la fin, on aurait convenu que le bureau va accélérer le processus jusqu'à l'aboutissement de la proposition pour qu'on l'examine.

Moralité: "à suivre".

(*) Juridictions judiciaires - Marcel Yabili- 2013

EXTRAIT (p 183): Sauver, amender et améliorer la LO

Avec environ 40 erreurs de légistique, la LO a besoin d’ ajustements. Certains ne peuvent attendre. Elle mérite des améliorations et des pistes de réflexions et de solutions.

Quelques-uns des amendements urgents et faciles

1. Rétablir, les juridictions coutumières, comme juridiction de proximité, par la disposition transitoire habituelle : « Les tribunaux de police et les juridictions coutumières sont maintenus jusqu'à l'installation des tribunaux de paix ».

2. Remettre la Cour de Cassation dans toutes ses attributions civiles en stipulant à l’alinéa 2 de l’Art 116 que « les dispositions des articles 96, 97 et 98 de la présente loi organique ».

3. Tripaix remplacement juges

4. Vérifier que la publication est conforme au texte adopté.

5. Corriger les erreurs de renvois d’articles.

Quelques-unes des améliorations utiles

Stipuler, dans les modes de détermination de la compétence matérielle en matière civile que d’autres lois peuvent conférer des compétences spéciales.

Organiser le siège à un juge pour la procédure pénale d’ infractions mineures ou la chambre de conseil

Préciser les fonctions et statut des conseillers référendaires, insérer la requête civile, la compétence civile attribuée par d’autres lois.

Disposer que chaque fois qu’il y a lieu d’appliquer la coutume, le siège bénéficie du concours de deux notables ou experts.

Préciser si les notables ou experts coutumiers ont une voix délibérative ou simplement consultative, ce qui serait logique. Dans le dernier cas, ils siègeraient en plus de la composition

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE MODIFIANT ET COMPLÉTANT LA LOI ORGANIQUE N° 13/011B DU 11 AVRIL 2013 PORTANT ORGANISATION, FONCTIONNEMENT ET COMPÉTENCES DES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE

Vincent KANGULUMBA MBAMBI Député National

Mai 2014

Exposé des motifs

Aux termes de l'article 149 de la Constitution alinéa 2, « (Le pouvoir judiciaire) est dévolu aux cours et tribunaux qui sont : la Cour constitutionnelle, la Cour de Cassation, le Conseil d'Etat, la Haute cour militaire, les cours et tribunaux civils et militaires ainsi que les parquets attachés à ces juridictions ».

La réforme du secteur de la justice consacrée par la Constitution, en son article 153 prévoit deux ordres de juridictions, les juridictions de l'ordre judiciaire et les juridictions de l'ordre administratif, ainsi que la Cour constitutionnelle.

Conformément à l'article précité, les compétences jadis dévolues à la Cour suprême de justice ont été, en fonction des matières, éclatées. La Constitution prévoit ainsi :

- les juridictions de l'ordre judiciaire placées sous le contrôle de la Cour de Cassation (art. 153) ;

- les juridictions de l'ordre administratif coiffées par le Conseil d'Etat (art. 154) et

- la Cour constitutionnelle (art. 157-169).

Le Constituant a voulu par ailleurs que l'organisation, la compétence et le fonctionnement de chacun de ces deux ordres juridictionnels et de la Cour Constitutionnelle le soient par une loi organique.

Il en a été ainsi de la loi organique n° 13/010 du 19 février relative à la procédure devant la Cour de cassation, la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle et de la loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.

Si cette dernière loi organique tend à répondre aux différents défis, délais ainsi qu'aux missions dont le Constituant a chargé les juridictions de l'ordre judiciaire, l'on peut relever toutefois que son examen minutieux laisse apparaître quelques incorrections tenant tantôt à l'écriture, tantôt à la violation de la Constitution, en l'espèce des articles

153 et 215.

En effet, la République Démocratique du Congo a ratifié plusieurs traités notamment, le Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale (CPI) par le décret-loi n° 0013/2002 du 30 mars 2002 et celui de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), par la loi n° 10/2010 du 11 février 2010.

Par ailleurs, le Parlement a voté la loi autorisant l'adhésion de la République Démocratique du Congo à la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, signée à New York le 10 juin 1958.

Ces trois textes ont une incidence avérée dans l'organisation et les compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.

Or, la loi organique n° 13/011-B, promulguée le 11 avril 2013, a été votée à l'époque où les textes ci-avant évoqués n'avaient pas encore été ratifiés.

En vertu des articles 153 et 215 de la Constitution, certaines lois de compétences doivent, en conséquence, être modifiées ou adaptées afin de se conformer à cette dernière en plus de la nécessité, du point de vue de la forme ou de l'écriture, d'un toilettage et d'un réajustement et, du point de vue et du fond, de la reformulation et de la précision de certaines dispositions.

Il s'avère donc indispensable d'assurer non seulement la cohérence systémique de la loi organique et la précision dans l'écriture mais surtout sa conformité à la Constitution.

C'est la raison d'être de la présente loi organique qui comprend quatre articles :

- l'article 1 énumère les articles modifiés et complétés ;

- l'article 2 énonce les dispositions nouvelles insérées;

- l'article 3 est relatif aux dispositions abrogées ;

- l'article 4 fixe l'entrée en vigueur de la présente loi organique.

Telle en est l'économie.

LOI

L'Assemblée Nationale et le Sénat ont voté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1 :

Les articles 3 alinéa 1, 6 alinéa 2, 10 alinéa 1, 32 alinéa 1 et point 2, 42 alinéa 1, 52, 55,

59, 60 alinéa 2, 69 alinéa 1.1, 91, 95, 104 alinéa 1, 107 alinéa 2, 111, 116 alinéa 2, 118

alinéas 1 et 2, 120 alinéa 1, 122, 138, 148 et 156 point 4 de la loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire sont modifiés et complétés comme suit :

« Article 1 :

« L'article 3 alinéa 1 est modifié et complété comme suit : « Article 3 alinéa 1 :

« Sont agents de l'Ordre judiciaire : les fonctionnaires et agents administratifs des greffes, des secrétariats des parquets et des services de la police judiciaire des Parquets. Ils sont tous régis par le statut du personnel de carrière des services publics de l'État ».

« Article 2 :

« L'article 6 alinéa 2 est modifié et complété comme suit : « Article 6 alinéa 2 :

« L'organisation, la compétence et le fonctionnement des tribunaux de commerce, des tribunaux du travail et des tribunaux pour enfant sont fixés par les lois qui les instituent ».

« Article 3 :

« L'article 10 alinéa 1 est modifié et complété comme suit : « Article 10 :

« Le Tribunal de paix siège au nombre de trois juges en matière répressive, d'un seul juge en matière civile. Toutefois, il siège au nombre de trois juges lorsqu'il y a lieu de faire application de la coutume. Dans ce cas, deux des trois juges sont des notables du lieu désignés par le Président de la juridiction ».

« Article 4

Le sous titre « Sous-section 2 : Des formations de la Cour de cassation » est modifié comme suit :

« Sous-section 3 : Des formations de la Cour de cassation »

« Article 5 :

« L'article 32 alinéa 1 est modifié et complété comme suit : « Article 32 :

La Cour de cassation comprend trois chambres :

1. la chambre des pourvois en cassation en matière civile ;

2. (supprimé)

3. la chambre des pourvois en cassation en matière sociale ainsi que des procédures spéciales devant la Cour de cassation ;

4. la chambre des pourvois en cassation en matière pénale et des appels des arrêts rendus au premier degré par les Cours d'appel en matière répressive. »

« Article 6 :

« La sous-section 1ère : Des greffiers et des huissiers de justice » est modifié et libellé comme suit :

« Sous-section 1ère : Des greffiers et des agents de l'ordre judiciaire »

« Article 7 :

« L'article 42 est modifié et complété comme suit : « Article 42 :

Les décisions sont prises à la majorité des voix. Toutefois, en matière répressive, s'il se forme plus de deux opinions dans le délibéré, le juge qui a émis l'opinion la moins favorable à l'inculpé est tenu de se rallier à l'une des deux autres opinions.

« Article 8 :

« L'article 52 est modifié et complété comme suit : « Article 52 :

Si le tribunal statuant en premier ressort rejette la récusation, il peut ordonner,

pour cause d'urgence, dûment motivée, que le siège comprenant le juge ayant fait l'objet de la récusation rejetée poursuive l'instruction de la cause, nonobstant appel.

« Article 9 :

« L'article 55 est modifié et complété comme suit : « Article 55 :

Les dispositions relatives à la récusation et au déport sont applicables à l'Officier du Ministère Public lorsqu'il intervient, dans ce dernier cas, par voie d'avis.

« Article 10 :

« L'article 59 est modifié et complété comme suit :

« Article 59 :

L'inculpé qui estime que l'officier du Ministère Public appelé à instruire son affaire se trouve dans l'une des hypothèses prévues à l'article 49 de la présente loi organique, adresse au chef hiérarchique, une requête motivée tendant à voir ce magistrat être déchargé de l'instruction de la cause. Il est répondu à cette requête par une ordonnance motivée, non susceptible de recours, qui doit être rendue dans les délais de quarante-huit heures, le magistrat mis en cause entendu.

« Article 11 :

« L'article 60, alinéa 2 est modifié et complété comme suit : « Article 60, alinéa 2 :

La Cour d'appel peut, pour les mêmes causes, renvoyer la connaissance d'une affaire d'un tribunal de grande instance, un tribunal du travail ou de commerce de son ressort à un autre Tribunal de grande instance, un tribunal du travail ou de commerce du même ressort.

« Article 12 :

« L'article 69 alinéa 1,1. est modifié et complété comme suit : « Article 69, alinéa 1, 1. :

Sont communiquées pour avis au Ministère Public :

1. les causes concernant l'État, les provinces, les entités territoriales décentralisées, les établissements publics;

« Article 13 :

« L'article 91, alinéa 2,1) est modifié et complété comme suit : « Article 91, alinéa 2, 1) :

Elles connaissent également, au premier degré :

1) du crime de génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et du crime d'agression commis par les personnes relevant de leur compétence et de celle des tribunaux de grande instance ;

« Article 14 :

« L'article 95 est modifié et complété comme suit :

« Article 95 :

« La Cour de cassation connaît des pourvois pour violation de la loi ou de la coutume formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les Cours et tribunaux civils et militaires de l'ordre judiciaire ».

« Article 15 :

« L'article 104 alinéa 1 est modifié et complété comme suit : « Article 104, alinéa 1 :

« Sont compétents le juge du lieu où l'une des infractions a été commise, de la résidence du prévenu et celui du lieu où l'inculpé aura été trouvé ».

« Article 16 :

« L'article 107 alinéa 2 est modifié et complété comme suit : « Article 107, alinéa 2 :

« Il en est de même des demandes de dommages-intérêts formées par l'inculpé contre la partie civile ou contre les co-inculpés ».

« Article 17

« L'article 111 est modifié et complété comme suit : « Article 111 :

« Quelle que soit la valeur du litige, les Présidents des tribunaux de paix, ou, à défaut, les Présidents des tribunaux de grande instance, là où les tribunaux de commerce et de paix ne sont pas installés, peuvent autoriser les saisies-arrêts et les saisies conservatoires en matière civile ou commerciale ».

« Article 18:

« L'article 116 est modifié et complété comme suit : « Article 116 :

« La Cour de cassation connaît des pourvois en cassation pour violation des lois et de la coutume contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire en matières civile et sociale.

Les dispositions des articles 96, 97 et 98 de la présente loi organique s'appliquent mutatis mutandis en matière civile.

« Article 19 :

« L'article 118 alinéas 1 et 2 est modifié et complété comme suit : « Article 118 alinéas 1 et 2 :

« Si une contestation doit être tranchée suivant la coutume, les Cours et tribunaux appliquent celle-ci, pour autant qu'elle ne soit pas contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

En cas d'absence de coutume ou lorsque celle-ci est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, les Cours et tribunaux s'inspirent des principes généraux ».

« Article 20 :

« L'article 120 alinéa 1 est modifié et complété comme suit : « Article 120 alinéa 1 :

« Les sentences arbitrales étrangères ne sont reconnues et rendues exécutoires en République Démocratique du Congo par le tribunal de grande instance ou le Tribunal du travail, chacun dans le domaine de sa compétence matérielle, que si elles réunissent les conditions suivantes : »

« Article 21 :

« L'article 122 est modifié et complété comme suit : « Article 122 :

« La compétence est déterminée soit par la nature soit par le montant de la demande ou les deux à la fois ».

« Article 15 :

« L'article 138 est modifié et complété comme suit : « Article 138 :

« Quand la succession est ouverte en pays étranger, les actions dont il est fait mention à l'article 137 sont portées devant le Tribunal de la situation des immeubles dépendant de cette succession et ce conformément à l'article 136 de la présente loi organique.

Si la succession ne comprend pas d'immeubles situés en République Démocratique du Congo, la compétence est réglée d'après les dispositions des articles 147 et 148 de la présente loi organique ».

Article 2 :

« Article 16 :

« Il est inséré un alinéa 2 et un alinéa 3 à l'article 10 libellés comme suit : « Article 10 :

« Ils siègent sans voix délibérative.

« Dans le cas où l'effectif des juges du tribunal de paix présents au lieu où le Tribunal tient une audience ne permet pas de composer le siège, le Président du Tribunal peut assumer, au titre de juge, sur réquisition motivée du 1er Substitut du Procureur de la République, un magistrat du Parquet près le tribunal de grande instance, un avocat ou un défenseur judiciaire résidant en ce lieu ou un magistrat militaire du tribunal militaire de garnison ou du parquet militaire près cette juridiction ».

« Article 17 :

« Il est inséré un article 39 bis libellé comme suit :

« Article 39 bis :

« Avant d'entrer en fonction ou de prendre ses fonctions, toute personne appelée à remplir les fonctions de greffier ou d'huissier prête verbalement devant la juridiction ou par écrit entre les mains du magistrat qui l'a désignée ou assumée, le serment suivant : « Je jure de remplir fidèlement et loyalement les fonctions qui me sont confiées ».

« Article 18 :

« Il est inséré un alinéa 3 et un alinéa 4 à l'article 148 libellés comme suit : « Article 148 alinéas 3 et 4 :

« Néanmoins, les étrangers pourront décliner la juridiction des tribunaux de la République Démocratique du Congo, mais à défaut de le faire jusqu'au moment des premières conclusions, le juge retiendra la cause et y fera droit.

L'étranger défaillant sera présumé décliner la juridiction des tribunaux de la République Démocratique du Congo ».

« Article 19 :

« Il est inséré un point 4 à l'article 156 libellé comme suit : « Article 156 :

« 4. Toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente loi. » Article 3 :

« Article 20 :

« Il est inséré un nouvel article ainsi libellé :

« Sont abrogées les dispositions des articles 40, 136 alinéa 2, 139 et 147 point 5. » Article 4 :

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :