L3RATEJE? (16): la Justice renonce à son indépendance

Publié le par Grand Beau et Riche Pays

La Justice est un des éléments constitutifs de l’ Etat de Droit. Le terme est sacré ; il figure dans la devise du pays : paix, justice, travail.


La grande gagnante  de 2006 fut sans conteste  l’institution judiciaire. Il y a eu une sorte de rejet de l’arbitraire et des abus qui avaient accompagné les anciens régimes. Il y eut un plébiscite pour de la rigueur et de l’équité, exprimées par trois fois avec l’ Etat de Droit.


L’indépendance  de la magistrature a été proclamée ( Art 149). Elle est réaffirmée en faveur du  juge qui ne se soumet qu’ à la seule autorité de la loi (Art 150), ce qui lui accorde une immunité en sorte qu’ il n’ a pas à répondre de sa décision. On a interdit à l’exécutif  des injonctions au juge ou de s’opposer à l’exécution de sa décision (Art 151). On l’a coiffé d’ un Conseil supérieur de la magistrature composé des seuls magistrats ( Art 152) ; et fait perdre au Chef de l’ Etat son titre classique de « magistrat suprême » ; il n’ est plus qu’ un représentant de l’ Etat pour l’ exécution des décisions judiciaires. La Justice a un budget  élaboré par le corps, et géré par un haut magistrat ( Art 149). Etc 


L’indépendance de la Justice était immédiate et inconditionnelle. Pour elle, on a sacrifié le tri préalable des animateurs de la 3e République. Les magistrats sont restés en place, alors que les acteurs de toutes les autres institutions ( exécutif et judiciaire) ont été obligés de  se soumettre à la légitimation par vote populaire, et de manière précaire, tous les 5 ans. Ce passage « en force » pouvait être qualifié de « coup d’ Etat ».


Cette indépendance était plus qu’ un droit vis-à-vis de l’ extérieur, mais une obligation interne au corps. Elle est recherchée et évaluée dans la fonction de juger. Elle n’est pas un concept abstrait. La justice ne peut être exercée que par la personne qui a examiné directement l’affaire et qui a donné une issue « en âme et conscience ». C’est  la raison pour laquelle les procès doivent être recommencés systématiquement lorsqu’ il y a changement de juge ( Nb réouverture des débats).  


Mais huit ans après, les jugements ne sont pas les fruits d’instructions et de délibérations indépendantes des juges. Les décisions sont censurées par les chefs de juridiction. Aucune loi ne l’autorise et ne l’autoriserait. En effet, ceux qui exigent et accordent le visa ou s’y soumettent nient la nature-même du juge qui apprécie et décide seul. Il motive sa décision et ses erreurs sont corrigées par des voies de recours (appel, cassation). La pratique persistante est un renoncement à l’ indépendance chèrement acquise et toujours fragile.


Juridiquement, ce genre d’interférence extérieure constitue une « violation de formes substantielles prescrites à peine de nullité », et fonderait la cassation de la décision, et, théoriquement, de tous les jugements et arrêts rendus dans le pays...


A noter que le Conseil Supérieur de la Magistrature qualifierait de faute disciplinaire l’effeuillage ou visa des jugements par la hiérarchie.

 

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L3RATEJE? La 3e République a-t-elle jamais existé?  

 

(A suivre)

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