Ohada: pas de tempête pour les sociétés

Publié le par Grand Beau et Riche Pays

Le Droit a besoin de grands prêtres qui rétablissent l’ éthique du juriste qui résoud davantage qu’ il ne crée de problèmes.  L’ Ohada  risque de se congoliser avec un juridisme destructeur.
 
Par Roger Masamba    
 
La révision de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE) suscite d’intenses débats qui appellent clarification. Des débats pouvant préfigurer une tempête, mais visiblement dans un verre d’eau ! En effet, le champ de discussion véritablement pertinent limite son contours au seul sort des sociétés n’ayant pas harmonisé leurs statuts avant l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme
 
D’une manière générale :
 
- l’Acte uniforme en vigueur s’applique aux sociétés même antérieurement constituées, à quelques exceptions précises près ;
- la date d’expiration de la période transitoire reste fixée au 12 septembre 2014 ;
- à cette date, tous les statuts rédigés sur base du droit national devront avoir été mis en harmonie avec l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (« AUSCGIE » ou « Acte uniforme ») ;
- l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique révisé (« AUSCGIE révisé » ou « Acte uniforme révisé ») n’entraîne aucune extension de la durée de la période transitoire, bien que d’éventuels ajustements soient envisageables pour harmoniser, entre 2014 et 2016, les clauses conformes à l’AUSCGIE mais contraires à l’AUSCGIE révisé (hypothèse rare, comme indiqué au paragraphe 4 ci-dessous) ;
- le défaut d’harmonisation n’entraîne pas dissolution (sauf lorsque le capital social est inférieur au minimum fixé par l’Acte uniforme et que l’alternative consistant à augmenter ledit capital ou à transformer la société n’a pas été appliquée), mais a pour conséquence que les clauses non conformes sont réputées non écrites, une régularisation n’étant toutefois pas à exclure (voir infra, jurisprudence CCJA) et « les dispositions nouvelles s’appliquent » (nouvelle rédaction de l’article 908).
- remplacé par le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM), le Nouveau Registre du Commerce (NRC) cessera d’exister, au lendemain du 12 septembre 2014, tant pour les sociétés commerciales que pour les commerçants personnes physiques.
 
Pour télécharger la note de Roger Masamba: cliquer sur le titre et suivre les instructions:
 
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