Adoptions internationales: le piège

Publié le par Grand Beau et Riche Pays

La crise du droit est profonde. Désormais il y a une nouvelle école de Droit.  Un tribunal donne effet à une directive administrative irrégulière plutôt qu’ à un jugement exécutoire.


15 avril 2014 Radio Okapi    Laurence Senechal, belge, a été condamnée à six mois d’ emprisonnement et à une peine d’ amende pour « déplacement illicite d’enfant et corruption ». Elle a tenté de voyager avec Agnès Imani, sa fille adoptée par jugement de 2009.  Comme la Direction générale de migration (DGM) a interdit la sortie des enfants adoptés pour une année à compter du 25 septembre 2013, elle aurait remis 2000 $ à des agents de l’immigration.  A noter que Agnès aurait acquis de plein droit la nationalité belge.  Suite à des informations sur des fraudes et irrégularités, le directeur de la DGM a tout bonnement suspendu les adoptions internationales.


EN DROIT    La RDC a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant  du 20 novembre 1989.  Depuis, le droit à l’adoption est un droit fondamental. Les Etats « s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en matière d’ adoption » (Art 21).


Plus clairement, la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant  énonce ( Art 18) que « Tout enfant a droit à l'adoption ». Ce lien de parenté est décidé par le tribunal dans  les conditions et la procédure du Code de la Famille. Le jugement d’ adoption a le caractère de décision sur le statut personnel ; personne ne peut interférer de la même manière qu’ il s’ agirait d’ un divorce ou d’ une reconnaissance d’ enfant.


La loi sur la protection de l’enfant a ajouté des critères d’ adoption ( art 18 à 20) qu’ il appartient au tribunal ( Art 99) de vérifier. Il s’ agit entre autres des conditions d’ accès et de séjour dans le pays d’ accueil, de la capacité juridique des adoptants étrangers, de l’absence de monnayage, de l’ incapacité pour un couple homosexuel, un pédophile ou une personne souffrant de troubles psychiques est interdite. Etc.


EN CLAIR.    Les cris d’alarme poussés par la DGM n’ont rien de nouveau. La loi existe pour traiter toutes ces questions. En la matière, la DGM n’ a reçu aucune prérogative pour vérifier, valider ou exécuter l’ adoption internationale.


On est dans un Etat de Droit. A chacun ses prérogatives légales. Les préposés de la DGM sont des OPJ et, de ce fait, ils collectent et rapportent des informations particulières au Parquet. C’ est au Ministère Public d’ effectuer les vérifications et de les porter à la connaissance du tribunal, soit pour s’ opposer à une adoption en cours, soit pour exercer un recours d’ appel ou de cassation ou pour toute cause d’ invalidation, soit encore pour engager des poursuites pénales particulières ( Ex : traite ou vente d’ enfants - Art 162). Mais en aucun cas la DGM n’ a le pouvoir d’ interdire l’ exercice du droit d’ adoption, ni surtout de faire entrave au pouvoir judiciaire et aux prérogatives du Ministère Public, partie aux procès, ni d' anéantir les effets d’ un jugement.


Laurence Senechal a sans doute agi par désespoir devant une forte incompréhension et une terrible  injustice. Elle a recouru aux billets verts pour fléchir les cœurs et la matière grise des officiers de l’immigration. Mais peut-on valablement la juger et la condamner, de plus, lourdement ,  pour  une directive nulle et de nul effet ? Au moment où l’Art 28 de la Constitution autorise de désobéir à un ordre manifestement illégal?


Dans le cas où l’interdiction de voyager aurait été régulier, il eut fallu appliquer le décret du 6 août 1922 qui indique qu' en cas de directives administratives pour lesquelles la loi ne détermine pas de peines particulières, on est passible de 2 mois au maximum et/ou d’ une amende.


L’incident aurait dû se résoudre par une réprimande tant envers la dame qu’ envers la DGM.


En effet, une bonne information juridique et judiciaire aurait mené à 1°. demander la sortie du territoire et amener la DGM à émettre son refus pour le cas particulier d’Agnès, 2°.  attaquer le refus administratif en annulation et 3° obtenir un jugement d’injonction à DGM de ne pas entraver le droit constitutionnel (Art 30) de circuler sur le territoire et d’en sortir pour une mère et sa fille.


CONSTAT : Les barrières du Droit et du bon sens ont sauté. Une fois de plus. Mais le bon droit existe; mais il faut se battre pour, et convenablement.

 

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article