Péage sur Kolwezi

Publié le par Grand Beau et Riche Pays

Posté le 14 juillet 2008  http://congoreading.blogspot.com/2008/07/dcrypt-page-sur-kolwezi.html

Institution de péage sur l’axe routier Likasi-Kolwezi
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ACP M. Moïse Katumbi Chapwe a institué par arrêté provincial n°2008/0083, le droit de péage sur l’axe routier Likasi-Kolwezi. Cet’axe routier Likasi-Kolwezi comprend quatre tronçons et le droit de péage est variable suivant chaque tronçon. Ces droits se repartissent comme suit : 1. Likasi-Luambo : 25 Km ; 2. Likasi-Fungurume : 90 Km ; 3. Lualaba-Kolwezi 29 Km ; 4. Likasi-Kolwezi : 180 Km. En plus des exemptions prévues à l’article 6 de l’arrêté ministériel n°CAB/MIN/TPAT-UH/006/K/2001 du 11 janvier 2001, instituant le droit de péage sur les routes publiques d’intérêt général, les bus et les voitures de transport en commun exploitant, l’axe routier Likasi-Kolwezi sont exemptés du paiement du droit de péage. Les taux susceptibles de révision en raison de la situation monétaire sont:

I. Route Likasi-Kolwezi (tarif plein). Voiture : 2.000 fc ; véhicule léger (VL) : 4.000 FC ; camion à deux essieux (à un pont) : 15.000 FC ; camion à trois essieux (à deux ponts) : 25.000 FC

II. axe Likasi-Ngumba-Fungurume ; Voiture : 1.000 FC ; véhicule léger (VL) : 2.000 FC ; camion à deux essiuex (à un pont) : 7.500 FC ; camion à trois essieux (à deux ponts)/ 12.500 FC ; camion remorque (CR) : 25.000 FC

III. Axe Kolwezi-Lualaba : voiture 300 FC, véhicule léger (VL) ; 600 FC camion à deux essieux (à un pont) et bus moyen : 1800 FC ; camion à trois essieux (à deux ponts) et grand bus : 3000 FC camion remorque CR : 6500FC

IV. Axe Likasi-Luambo ; voiture : 300 FC ; véhicule léger (VL) : 600 FC ; camion à deux essieux (à un pont) : 1800 FC ; camion à trois essieux (à deux ponts) : 3.000 FC, camion remorque CR : 6500Fc.

Décryptage Un nouveau péage routier. Au-delà de l’ initiative elle-même, il y a sa mise en vigueur, et il y aura sa mise à exécution. On ne va pas débattre de la nature nationale de l' axe Likasi-Nguba et provinciale de Nguba à Kolwezi. Ni du double emploi de cette source de financement par les privés des infrastructures sous financement Banque Mondiale ou Contrat de collaboration avec la Chine. En cause la réussite du Pays qui est liée à celle des dirigeants actuels. Ils ont l’ obligation de moyens de réussir. Même s’ ils s’ égarent à proclamer les résultats de leur mandat. Et la première des obligations, c’est d’ honorer l' Etat de Droit. Ceci nécessite une bonne lecture juridique des décisions qui se prennent.

 

Pour rappel:

1. Le gouverneur de province n' est pas une "institution". La constitution institue " le gouvernement provincial" et " l' assemblée provinciale" ( Art 195).

2. Le gouverneur ne peut légiférer. Le pouvoir législatif revient à l' assemblée provinciale qui délibère "dans le domaine des compétences réservées à la province". Elle légifère par voie d’édit ( Art 197) . Ces législations sont, ensuite, promulguées et exécutées par le Gouverneur.

3. En règle générale, tout ce qui relève de la taxation et de la fiscalité est une atteinte au droit constitutionnel de propriété individuelle. C' est de la même nature que pour les amendes et les peines privatives de la liberté. Les impositions ne peuvent être émises que par des textes législatifs ( ou réglementaires, si cela est autorisé par la loi).

4. La décentralisation en cours d' organisation offre-t-elle des champs d' incertitude ou de vide juridiques? Le décret-loi 089 du 10/07/1998 qui fixe la nomenclature des taxes provinciales est toujours d' application. Le péage routier n' y figure pas. Mais l' article 203 de la constitution accorde une compétence concurrente du pouvoir central et des provinces ( NB point 21) pour la perception et la répartition des péages pour l’utilisation des routes construites par le pouvoir central et/ou par la province. Cela est donc possible, mais relève du législatif provincial, sous réserve de nullité en cas d' incompatibilité avec Kinshasa ( Art 205).


5. Enfin, il est question de l’arrêté ministériel n° CAB/MIN/TPAT-UH/006/K/2001 du 11 janvier 2001, instituant le droit de péage sur les routes publiques d’intérêt général. Ce texte est pirate, comme plusieurs autres en circulation. En effet, depuis le Décret-Loi n° 101 du 03 juillet 2000 ( remplacé par la loi 04/015 du 16 juillet 2004) sur la nomenclature des actes générateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations) les ministres ne réglementent pas seuls. Il faut un arrêté interdépartemental, signé conjointement avec le ministre des finances.

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